Marque : la forme d’un tire-bouchon ne peut pas privatiser une solution technique

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle, dans une décision du 25 février 2026, une règle essentielle du droit des marques : une forme ne peut pas être enregistrée lorsqu’elle est exclusivement dictée par un résultat technique. À travers le refus d’enregistrer un tire-bouchon en forme de main, les juges réaffirment que le droit des marques n’a pas vocation à accorder un monopole durable sur des caractéristiques fonctionnelles, même lorsqu’elles paraissent originales ou visuellement marquantes.

La marque ne doit pas devenir un brevet sans limite de temps

Le raisonnement du Tribunal s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’article 7, § 1, e), ii). Ce texte empêche qu’un signe constitué uniquement par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique soit protégé à titre de marque. L’enjeu est clair : éviter qu’une entreprise capte, par le biais d’une marque potentiellement perpétuelle, une solution qui devrait rester librement accessible aux concurrents. Le Tribunal rappelle ainsi que le droit des marques protège l’origine commerciale d’un produit, non son fonctionnement ni son efficacité technique.

Une analyse centrée sur les éléments essentiels du produit

Dans cette affaire, la requérante soutenait que seule la poignée du tire-bouchon devait être prise en compte, la mèche étant représentée en pointillés. Le Tribunal rejette cette lecture. Il considère que la mèche est un élément inhérent et indispensable à la fonction même du tire-bouchon. Quant à la poignée en forme de main, elle n’est pas regardée comme un simple choix esthétique. Les reliefs et renfoncements qu’elle présente améliorent la prise en main et participent donc eux aussi au résultat technique recherché. Pour les juges, l’ensemble des caractéristiques essentielles de la forme répond ainsi à une logique fonctionnelle d’extraction et d’ergonomie.

Ni l’originalité, ni les formes alternatives, ni la perception du public ne sauvent la marque

Le Tribunal ferme également plusieurs arguments souvent invoqués dans ce type de contentieux. D’abord, l’existence de formes alternatives n’a pas d’incidence : ce qui compte est la forme revendiquée elle-même, pas le fait qu’il en existe d’autres sur le marché. Ensuite, l’originalité du produit ne suffit pas à le rendre protégeable par le droit des marques si sa forme reste dictée par la technique. Enfin, la perception du public n’est pas pertinente dans ce cadre précis. La question n’est pas de savoir si le signe est distinctif ou mémorable, mais s’il repose sur des caractéristiques essentielles nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.

Cette décision confirme une ligne jurisprudentielle ferme et cohérente. Une forme peut être singulière, séduisante et même immédiatement reconnaissable sans pour autant pouvoir devenir une marque. Lorsqu’elle épouse trop étroitement une fonction technique, elle sort du champ du droit des marques. Le Tribunal rappelle ainsi que la protection de l’innovation ne peut pas se faire au prix d’un verrouillage injustifié de la concurrence.

Réf : Trib. UE, 25 févr. 2026, aff. T-437/25