LOI N°2026-796 DU 18 AOÛT 2026 dite loi d’urgence agricole
Les 6 points essentiels des articles 54 et 56 sur la négociation commerciale des accords fournisseurs / Distributeurs
15 septembre 2026
La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, publiée au Journal officiel le 19 août 2026 et entrée en vigueur dès le lendemain, réforme une nouvelle fois le cadre de la négociation commerciale annuelle entre fournisseurs et distributeurs de produits alimentaires. Ses articles 54 et 56 modifient plusieurs dispositions du Code de commerce. Voici, en six points, ce qu’il faut retenir.
1. Transparence renforcée sur la part des matières premières agricoles dans le prix
L’article L. 441-1-1 du Code de commerce maintient les trois options déjà offertes aux fournisseurs pour justifier l’évolution de leurs tarifs liée aux matières premières agricoles : détail de la part de chaque matière première, présentation d’une part agrégée, ou certification par un tiers indépendant.
2. Une nouvelle clause de révision automatique des prix, non négociable une fois prévue
Nouveauté majeure de l’article L. 441-1-1 (IV bis) : les fournisseurs peuvent désormais insérer dans leurs conditions générales de vente une clause de révision automatique du barème, fondée sur une formule symétrique tenant compte aussi bien des hausses que des baisses du coût des matières premières agricoles. Dès lors qu’elle figure dans les CGV, cette clause s’impose dans la convention conclue avec le distributeur et ne peut plus être négociée. C’est un point à anticiper dès la rédaction des prochaines CGV.
En cas de mise en oeuvre de la clause de révision automatique, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix liée à la variation du coût des matières premières agricoles qu’à deux conditions cumulatives : démontrer que le lien établi par le fournisseur entre cette variation et son impact sur le prix est manifestement erroné, et transmettre des données économiques objectives à l’appui.
3. Un calendrier de négociation resserré, avec un régime dérogatoire pour les plus petits fournisseurs
L’article L. 441-4 confirme le calendrier de la négociation commerciale annuelle : communication des CGV au plus tard trois mois avant le 1er mars (deux mois pour les produits à cycle de commercialisation particulier), et conclusion de la convention au plus tard à cette même date, avec entrée en vigueur du prix dès le 1er mars. Une expérimentation introduit toutefois une date butoir avancée au 31 janvier, avec un délai de deux mois pour communiquer les CGV, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires mondial hors taxes est inférieur à 350 millions d’euros.
4. Toute demande de baisse tarifaire doit être objectivement justifiée
S’agissant de la convention « produits agricoles et alimentaires » prévue à l’article L. 443-8, lorsque le distributeur souhaite obtenir une baisse du tarif proposé par le fournisseur, il doit désormais présenter des éléments objectifs justifiant sa demande.
5. De nouvelles pratiques commerciales fautives, dont la réduction substantielle des volumes en négociation
L’article L. 442-1 élargit la liste des pratiques restrictives sanctionnées. Aux cas déjà identifiés (avantage sans contrepartie, déséquilibre significatif, non-conclusion dans les délais faute de négociation de bonne foi) s’ajoutent la soumission répétée d’un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence répétée et la réduction substantielle des volumes en cours de négociation.
6. Une porte de sortie sécurisée en cas d’échec de la négociation à la date butoir
L’article 56 prolonge un dispositif expérimental, applicable jusqu’au 15 avril 2028 pour l’article L. 441-4 et jusqu’au 15 avril 2029 pour l’article L. 443-8. Lorsque la convention n’a pas été conclue avant la date butoir, le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale sans que le distributeur puisse lui opposer une rupture brutale, ou exiger l’application d’un préavis conforme à l’article L. 442-1, II. Les parties peuvent aussi saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises avant le 1er avril pour fixer les conditions d’un préavis ; en cas d’accord, le prix s’applique alors rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars. À défaut d’accord devant le médiateur, le fournisseur retrouve sa liberté de rompre sans engager sa responsabilité à ce titre.
Ces évolutions appellent une revue sans attendre des CGV et des conventions en cours de négociation pour la campagne à venir. Le cabinet Nhg-avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette mise en conformité.
